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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2002 fixant les conditions de l'obligation de mobilité des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2002 fixant les conditions de l'obligation de mobilité des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale)


Les services territoriaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
-les directions départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
-les directions interrégionales et départementales de la police aux frontières et les directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy-Le Bourget ;
-les services régionaux de police judiciaire ;
-Les directions régionales et départementales des renseignements généraux ;
-les directions zonales, les brigades et les postes d'outre-mer de la direction de la surveillance du territoire ;
-les groupements de CRS ;
-les écoles et centres de formation relevant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale , les délégations régionales au recrutement et à la formation de la police nationale, l'Institut national de la formation de la police nationale, l'Institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
-les commissariats d'arrondissement et les divisions territorialisées et services départementaux de la police judiciaire relevant de la préfecture de police ;
-les postes relevant du service de coopération technique internationale de police et situés hors de ses services centraux ;
-les états-majors de zones de défense et les secrétariats généraux pour l'administration de la police.