Les services territoriaux mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
-les directions départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;
-les directions interrégionales et départementales de la police aux frontières et les directions de la police aux frontières d'Orly et de Roissy-Le Bourget ;
-les services régionaux de police judiciaire ;
-Les directions régionales et départementales des renseignements généraux ;
-les directions zonales, les brigades et les postes d'outre-mer de la direction de la surveillance du territoire ;
-les groupements de CRS ;
-les écoles et centres de formation relevant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale , les délégations régionales au recrutement et à la formation de la police nationale, l'Institut national de la formation de la police nationale, l'Institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques ;
-les commissariats d'arrondissement et les divisions territorialisées et services départementaux de la police judiciaire relevant de la préfecture de police ;
-les postes relevant du service de coopération technique internationale de police et situés hors de ses services centraux ;
-les états-majors de zones de défense et les secrétariats généraux pour l'administration de la police.