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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1995 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie: Arrêtés) et relatif à la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale et aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 octobre 1995 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie: Arrêtés) et relatif à la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale et aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale)


Pour l'application de l'article 53-III de la loi du 8 février 1995 susvisée, afin de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des officiers de police qui relevaient, avant le 1er septembre 1995, du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale et à qui a été reconnue la qualité d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du code de la route, il est procédé à une évaluation, sous la forme d'un entretien d'une durée de quinze minutes, dont les modalités d'organisation sont fixées conformément à l'article A. 19 du code de procédure pénale.

Cette évaluation est notée de 0 à 20. Nul ne pourra être considéré comme y ayant satisfait s'il n'a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle de l'évaluation qui se déroule à l'Ecole supérieure de police de Nice sont assurés par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Le programme de l'évaluation est ainsi fixé :
Procédure pénale

L'action publique et l'action civile.

Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).

Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.

Le contrôle de la mission de police judiciaire.

L'instruction préparatoire.

Les mandats de justice.

La détention provisoire et le contrôle judiciaire.

La nullité des actes de procédure.

La procédure pénale applicable aux mineurs.

Les juridictions judiciaires pénales.

L'exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général

Les principes généraux de la responsabilité pénale.

La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale.

Les éléments constitutifs de l'infraction.

La tentative.

La complicité.

La responsabilité pénale des personnes morales.

Les faits justificatifs légaux.

C.-La sanction :

Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté) ;

Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté ; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).
Droit pénal spécial

A.-Infractions contre les personnes :

Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes) ;

Les atteintes à l'intégrité physique et psychique de la personne (violences, menaces) ;

Les agressions sexuelles (autres agressions sexuelles) ;

L'usage et le trafic de stupéfiants ;

Mineurs et famille (délaissement du mineur, abandon de famille, atteinte à l'exercice de l'autorité parentale, les douze cas de mise en péril des mineurs).

B.-Infractions contre les biens :

Le vol ;

L'escroquerie ;

Les détournements (abus de confiance, détournements de gages) ;

La filouterie ;

Le recel ;

Les destructions, dégradations et détériorations.

C.-Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :

Crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (arrestations illégales, violation de domicile, rébellion, outrages, corruption, trafic d'influence).