Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)
L'organisation et les structures de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, des directions et services actifs d'administration centrale, ainsi que celles de leurs services territoriaux, et des directions et services actifs de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.
En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.
Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités.
Constitue un service une structure de la police nationale disposant d'une identité administrative, fonctionnelle, et, le cas échéant, opérationnelle ou budgétaire, dotée ou non d'une assise territoriale.
Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui, disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.
Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.