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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant la date et les modalités des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2009 fixant la date et les modalités des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps d'encadrement et d'application de la police nationale)


Les listes des candidats, établies conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ainsi que les déclarations de candidatures devront être déposées au plus tard le 26 octobre 2009 à 15 heures (heure de Paris) auprès :
― du directeur général de la police nationale, direction des ressources et des compétences de la police nationale (sous-direction des ressources humaines, bureau des gradés et gardiens de la paix), pour ce qui concerne la commission administrative paritaire nationale et les commissions administratives paritaires locales de la formation des services de la police nationale, de la formation pédagogique de la police nationale et des compagnies républicaines de sécurité ;
― du préfet de police, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Paris ;
― du préfet des Yvelines, secrétariat général pour l'administration de la police, pour la commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale relevant du secrétariat général pour l'administration de la police nationale de Versailles ;
― de chacun des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, pour les commissions administratives paritaires interdépartementales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale instituées au niveau de chaque région administrative ;
― des préfets de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte, La Réunion et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police relevant de leur autorité.
Les autorités administratives visées au présent article apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent des listes de candidats.