Article 8 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)
Article 8 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1964 REGLEMENTATION DES CONDITIONS D'EQUIPEMENT, DE SURVEILLANCE ET D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE GAZ CARBURANT COMPRIME EQUIPANT LES VEHICULES AUTOMOBILES)
Les réservoirs conformes aux dispositions du règlement n° 110 impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie de véhicule doivent faire l'objet du contrôle prévu à l'article 8 bis a ou b afin d'être maintenus en service.