Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2010 portant attribution d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs aux aérodromes de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 2010 portant attribution d'un niveau de protection en matière de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs aux aérodromes de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie)


Le niveau de protection minimum en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, ainsi que ses éventuelles modulations, figurent dans l'annexe au présent arrêté.