Le niveau de protection minimum en matière de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs, déterminé pour chaque aérodrome de Mayotte, des îles Wallis et Futuna, de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, en application de l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, ainsi que ses éventuelles modulations, figurent dans l'annexe au présent arrêté.