Au sein de chaque établissement, le chef d'établissement présente en conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les modalités de mise en œuvre des activités énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret, dans la limite de l'enveloppe déléguée par le recteur d'académie.
Sur la base des orientations ainsi définies, le chef d'établissement propose au recteur les décisions individuelles d'attribution aux personnels enseignants et d'éducation concernés, dans la limite du taux plafond mentionné à l'article 4 du présent décret, en fonction de leur participation effective aux activités énumérées aux articles 2 et 3 du présent décret.
L'indemnité instituée par le présent décret est versée après service fait.