Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis)

Le codage de la vidéo et d'au moins une composante sonore, s'il en existe, d'un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et qui n'est pas diffusé au format haute définition est conforme aux spécifications des normes ISO/IEC 13818-1, ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3, selon les modalités définies dans le document TS 101 154.

Le codage de la vidéo des services de télévision dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers ou diffusés au format haute définition est conforme aux spécifications des normes ISO/IEC 13818-1 et ISO/IEC 14496-10, selon les modalités définies dans le document TS 101 154.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le codage de la vidéo et d'au moins une composante sonore, s'il en existe, des programmes non embrouillés (plages en clair) d'un service de télévision dont le financement fait appel à la rémunération de la part des usagers est conforme aux spécifications des normes ISO/IEC 13818-1, ISO/IEC 13818-2 et ISO/IEC 13818-3, selon les modalités définies dans le document TS 101 154, lorsque ce service est la reprise intégrale et simultanée d'un service autorisé en application de l'article 30 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ou qu'il est tenu, aux termes de la convention conclue en application de l'article 28 de cette même loi, de diffuser des plages en clair.

Les formats de diffusion de la composante vidéo des services de télévision qui ne sont pas diffusés en haute définition sont le 16:9 ou le 4:3.

Le codage des sous-titres est conforme à la norme ETS 300 743.

Le codage de services de télétexte est conforme à la norme ETS 300 472.

Dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi no 86-1067 modifiée relative à la liberté de communication, le codage des informations relatives à la signalisation et à la sécurité des applications est effectué conformément à la norme européenne TS 102 812.

Lorsque les éditeurs de services utilisent, pour d'autres fonctions que celles visées à l'alinéa précédent, des moyens qui ne sont pas recensés dans la norme TS 102 812, ils indiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant autorisation des services, en vertu de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, les standards auxquels ils souhaitent avoir recours et les spécifications auxquelles ceux-ci se conforment. Ces standards sont ouverts et non propriétaires.

Les éditeurs de services informent le Conseil supérieur de l'audiovisuel de l'utilisation effective qu'ils font de la norme TS 102 812 et, le cas échéant, des standards qu'ils ont retenus au titre de l'alinéa précédent.