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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2010 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2010 fixant les modalités d'organisation et le programme des concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale)

Le premier concours prévu à l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 susvisé comporte des épreuves obligatoires d'admissibilité et d'admission. Les épreuves d'admissibilité sont anonymes.

1. Epreuves d'admissibilité.

Elles comportent :

― l'étude d'un texte permettant de vérifier la prise d'informations et l'analyse de celles-ci, sous forme de courtes questions, ainsi que la production d'un écrit en rapport avec la problématique posée (durée : deux heures trente ; coefficient 3) ;

― un questionnaire portant :

― soit sur les connaissances générales en rapport avec les événements qui font l'actualité, le cadre institutionnel politique français et européen et les règles du comportement citoyen ;

― soit sur le programme du baccalauréat professionnel spécialité sécurité - prévention en vigueur l'année d'ouverture du concours.

Le candidat indique son choix dans sa demande d'inscription au concours. Il ne peut en aucun cas en changer après la date de clôture des inscriptions (coefficient 2) ;

― un questionnaire portant sur les fondamentaux scolaires en orthographe et grammaire courantes ainsi que sur la capacité à résoudre des calculs arithmétiques et algébriques simples (coefficient 1).

La durée impartie pour répondre aux deux questionnaires est de une heure trente.

Les candidats passent, en outre, des tests psychotechniques obligatoires destinés à évaluer notamment leur profil psychologique (durée : deux heures trente). Les résultats de ces tests sont utilisés, à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien.

2. Epreuves d'admission.

Elles comportent :

― un entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer l'emploi postulé (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 4).

Les groupes d'examinateurs disposent, pour aide à la décision :

. des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat au moment de l'admissibilité, interprétés par le psychologue ;

. d'un curriculum vitae détaillé, comportant les motivations pour l'emploi postulé produit par le candidat avant l'épreuve ;

― des épreuves d'exercices physiques, dont la nature et les barèmes sont fixés par arrêté interministériel (coefficient 3) ;

― une épreuve orale de langue étrangère consistant en une conversation dans la langue choisie (durée : dix minutes ; coefficient 1).

Les langues étrangères admises sont les suivantes : anglais, allemand, arabe littéral, espagnol et italien. Les candidats indiquent la langue choisie au moment de leur inscription au concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.