Les agents mentionnés aux I, IV à VII de l'article 1er sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 du code rural et de la pêche maritime.
Les agents mentionnées aux II et III de l'article 1er sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 du même code.