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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2010-2011)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 août 2010 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) pour la campagne 2010-2011)


La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Les variétés à planter.
La plantation doit être effectuée avec des variétés figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
Des dérogations à ces listes de variétés à planter peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer pour des plantations à réaliser avec des variétés différentes de celles figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée, afin de permettre de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée avec la même variété que celle faisant l'objet de l'autorisation antérieure ;
2° Superficie minimale.
La plantation doit être d'une superficie au moins égale à 10 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet, seul le seuil de 10 ares s'applique.
3° Superficie maximale.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale :
― à 3 hectares pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs, agréé par le préfet ;
― à 5 hectares pour des plantations prévues par les demandeurs participant à un plan collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que défini à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 et aux articles 2 des arrêtés du 3 juin 2009 et du 22 décembre 2009 susvisés ;
― à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation viticole dans la limite de 3 hectares pour les autres plantations.
Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
Toutefois, la limite de 30 % susmentionnée ne s'applique pas aux plantations prévues dans les exploitations agricoles qui répondent aux critères cumulatifs ci-après :
― un chiffre d'affaires maximum par unité de travail humain (UTH) totale, salariée et non salariée, n'excédant pas 40 000 € / an, aides perçues au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73 / 2009 susvisé incluses, et
― un montant maximum d'aides perçues au titre l'article 33 du règlement (CE) n° 73 / 2009 susvisé fixé à 12 000 € / an ;
4° Conditions pour les plantations prévues dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet.
Lorsque les plantations ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois SMI par unité de travail humain (UTH) familiale, dans la limite de trois UTH familiales pour un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou de deux UTH familiales pour les exploitations autres qu'un GAEC, elles ne sont pas prises en compte en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet ;
5° Autres conditions.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute plantation à l'intérieur de l'aire géographique d'une appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou dans l'aire délimitée d'une appellation d'origine.