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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-516 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale des impôts)

En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs des finances publiques, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial mentionnées aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 7 du décret du 10 avril 1995 susvisé ne peut excéder 300 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.