Lorsque la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le directeur général de l'agence régionale de santé détermine, après avis de la commission régionale mentionnée à l'article 11 du décret précité, la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat.
Une notification du directeur général de l'agence régionale est adressée au candidat.
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances pour chaque matière qui ne lui a pas été enseignée initialement.
Chacun de ces contrôles est noté sur 20 et se compose d'une ou de plusieurs interrogations écrites ou orales.
Le stage d'adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains de stage agréés et être accompagné d'une formation complémentaire.