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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)

L'épreuve d'aptitude est organisée par une agence régionale de santé selon des modalités définies par le ministre chargé de la santé.


Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, se compose du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant qui le préside et de deux professionnels qualifiés ayant exercé pendant trois ans au moins, dont un enseignant exerçant ou ayant exercé. Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont fixés par le jury.


Le demandeur doit déposer auprès d'une des agences régionales de santé organisatrices de l'épreuve d'aptitude un dossier d'inscription comprenant les pièces suivantes :


- une demande d'inscription sur papier libre ;


- une copie de la notification du directeur général de l'agence régionale précisant la nature et la durée de l'épreuve.


Pour réussir l'épreuve d'aptitude, le candidat doit obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs des contrôles de connaissances.


En cas de moyenne générale inférieure à 10 sur 20 ou de moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20, mais avec une note inférieure à 7 sur 20 à un ou plusieurs contrôles de connaissances, le candidat, dont les notes lui ont été notifiées par l'agence régionale de santé dans laquelle il a passé l'épreuve d'aptitude, peut se représenter auprès de cette direction ou d'une autre direction organisant ladite épreuve. Dans ce cas, l'intéressé peut conserver, à sa demande, le bénéfice des notes supérieures ou égales à 10 sur 20 obtenues à un ou plusieurs contrôles de connaissances.