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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie)

En cas de réussite à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage, l'agence régionale de santé ayant organisé ceux-ci notifie les résultats au directeur général de l'agence régionale de santé, dans la région où le candidat souhaite exercer, qui l'autorise à faire usage professionnel du titre d'ostéopathe, dans le respect des dispositions du décret du 25 mars 2007 susvisé.