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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 décembre 1990 RELATIF A LA SCOLARITE,AU DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE ET AU FONCTIONNEMENT DES ECOLES)

Le jury du concours d'admission est nommé et présidé par le directeur de l'école.

Il comprend :

- un médecin exerçant dans un établissement de santé public ou privé.

- le directeur de l'école de puéricultrices ou son représentant, moniteur ;

- une puéricultrice (1) ou un infirmier non enseignant exerçant des fonctions d'encadrement.

(1) Lire puéricultrice, puériculteur.

Si le nombre de candidats le justifie, directeur de l'école peut augmenter le nombre des membres du jury. Celui-ci est dans ce cas organisé en sous-groupes composés dans les mêmes proportions des membres énumérés ci-dessus.