Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité aux agents en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les écoles des mines, à l'Agence nationale des fréquences, à l'ANIFOM, dans les juridictions financières, au Conseil de la concurrence, à l'Autorité de régulation des télécommunications, à la Commission de régulation de l'électricité et à la Commission de contrôle des assurances)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 juillet 2002 fixant les corps d'assimilation pour l'attribution de l'indemnité d'administration et de technicité aux agents en fonction au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, dans les écoles des mines, à l'Agence nationale des fréquences, à l'ANIFOM, dans les juridictions financières, au Conseil de la concurrence, à l'Autorité de régulation des télécommunications, à la Commission de régulation de l'électricité et à la Commission de contrôle des assurances)

Les fonctionnaires du corps des contrôleurs des impôts dont la rémunération est supérieure à celle correspondant à l'indice brut 380 et qui perçoivent les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 susvisé peuvent bénéficier de l'indemnité d'administration et de technicité prévue à l'article 1er du décret du 14 janvier 2002 susvisé compte tenu des assimilations suivantes :


FONCTIONNAIRES

PERSONNELS TITULAIRES

des administrations centrales

Contrôleurs de 2 e classe des finances publiques.

Agents du premier grade de la catégorie B.

Contrôleurs de 1 re classe des finances publiques.

Agents du deuxième grade de la catégorie B.

Contrôleurs principaux des finances publiques.

Agents du troisième grade de la catégorie B.