Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 17 du présent décret, il est tenu compte des participations aux concours professionnels d'accès au grade d'inspecteur principal des impôts ou d'inspecteur principal du Trésor public ayant eu lieu avant son entrée en vigueur.
Pour l'application des dispositions des articles 17, 18 et 21 du présent décret, la période probatoire mentionnée à l'article 17 du décret n° 95-866 du 2 août 1995 susvisé est prise en compte pour apprécier la durée des services exigée en catégorie A.