La liste et le classement des postes comptables mentionnés à l'article 4 sont fixés par arrêté du directeur général des finances publiques. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans.
Lorsqu'un poste est déclassé, la mutation de son titulaire peut être prononcée par nécessité de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'expiration d'un délai de trois ans décompté à partir de la date de déclassement.
Toutefois, un fonctionnaire régi par le présent décret peut être affecté, après avis de la commission administrative paritaire, par nécessité sur un poste comptable correspondant au grade immédiatement supérieur au sien lorsque ce poste n'est pas pourvu par le titulaire du grade correspondant et que l'intérêt du service l'exige. Les fonctionnaires affectés en application de ces dispositions conservent leur grade et perçoivent le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de leur grade.