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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques)


Les administrateurs des finances publiques adjoints sont choisis parmi les inspecteurs principaux des finances publiques comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé.
Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade. Toutefois, les inspecteurs principaux des finances publiques au 6e échelon sont classés au 4e échelon de leur nouveau grade sans ancienneté.
Dans la limite d'un dixième des emplois pourvus par le tableau d'avancement prévu au premier alinéa, les administrateurs des finances publiques adjoints peuvent être sélectionnés par voie d'examen professionnel parmi les inspecteurs divisionnaires des finances publiques hors classe qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, ont atteint le 3e échelon de leur grade.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation de l'épreuve de l'examen professionnel et les règles relatives à la composition du jury. Ce jury complète son appréciation résultant de l'épreuve de cet examen par la consultation des dossiers individuels des candidats.
Les intéressés sont nommés au dernier échelon du grade d'administrateur des finances publiques adjoint et conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.