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Article Annexe V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine)

Article Annexe V AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-838 du 1er septembre 2003 pris pour l'application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les jus de fruits et certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine)

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX JUS DE FRUITS OBTENUS À PARTIR D'UN CONCENTRÉ


NOM COMMUN DU FRUIT

NOM BOTANIQUE

VALEURS BRIX MINIMALES
pour le jus de fruits reconstitué
et la purée de fruits reconstituée


Pomme (*)


Malus domestica Borkh


11,2

Abricot (**)


Prunus armeniaca L.


11,2

Banane (**)


Musa sp.


21,0

Cassis (*)


Ribes nigrum L.


11,6

Raisin (*)


Vitis vinifera L. ou ses hybrides

Vitis labrusca L. ou ses hybrides


15,9

Pamplemousse (*)


Citrus x paradise Macfad.


10,0

Goyave (**)


Psidium guajava L.


9,5

Citron (*)


Citrus limon (L.) Burm.f


8,0

Mangue (**)


Mangifera indica L.


15,0

Orange (*)


Citrus sinensis (L.) Osbeck


11,2

Fruit de la passion (*)


Passiflora edulis Sims


13,5

Pêche (**)


Prunus persica (L.) Batsch var. persica


10,0

Poire (**)


Pyrus communis L.


11,9

Ananas (*)


Ananas comosus (L.) Merr.


12,8

Framboise (*)


Rubus idaeus L.


7,0

Cerise acide (*)


Prunus cerasus L.


13,5

Fraise (*)


Fragaria x ananassa Duch.


7,0

Mandarine (*)


Citrus reticulata Blanco


11,2

Si un jus à base de concentré est obtenu à partir d'un fruit ne figurant pas dans la liste ci-dessus, la valeur Brix minimale du jus reconstitué est égale à la valeur Brix du jus extrait à partir du fruit utilisé pour produire le concentré.

Pour les produits marqués d'un astérisque (*), qui sont produits en tant que jus, une densité relative minimale est déterminée par rapport à une eau à 20/20 °C.

Pour les produits marqués de deux astérisques (**), qui sont produits en tant que purées, seule une valeur Brix minimale non corrigée (sans correction de l'acidité) est déterminée.

Pour ce qui est du cassis, de la goyave, de la mangue et du fruit de la passion, les valeurs Brix minimales ne s'appliquent qu'au jus de fruits reconstitué et à la purée de fruits reconstituée qui sont produits à l'intérieur de l'Union.