Articles

Article 313-0 BR quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 313-0 BR quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition.