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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)

Pour l'application du cinquième alinéa du 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements publics de coopération intercommunale ou les communes affectataires de la taxe font connaître aux services fiscaux compétents, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, leurs décisions relatives au coefficient multiplicateur du montant de la taxe, pour que celui-ci soit applicable à la taxe due au titre de l'année suivante.


Les décisions ainsi communiquées demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées par une nouvelle décision prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts.