Des subventions peuvent être accordées pour la modernisation et la création d'établissements de spectacles cinématographiques implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés dans les catégories prévues à l'article 4 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 portant définition et classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai.
Ces subventions ne sont pas accordées aux personnes qui sont propriétaires, ou assurent l'exploitation dans les conditions prévues à l'article 13, de plus de cinquante salles.
Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis d'une commission dénommée " commission du soutien financier sélectif à l'exploitation cinématographique " dont la composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.