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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité)

Il n'est pas tenu compte du revenu supplémentaire temporaire d'activité pour la détermination du droit aux prestations suivantes :


1° Le revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 susvisée ;


2° L'allocation de parent isolé mentionnée à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 susvisée ;


3° Les avantages d'invalidité et de vieillesse servis sous condition de ressources ;