Les professeurs de lycée professionnel peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.
Pour les professeurs visés à l'article 21 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.
Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.
Les professeurs de lycée professionnel nommés à la hors-classe de leur corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, les professeurs concernés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Les professeurs de lycée professionnel qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Le classement est effectué par le recteur pour les personnels visés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus.