Articles

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles)

Pour l'application de l'article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les candidats au détachement dans le corps des professeurs des écoles doivent justifier de l'un des titres ou diplômes requis pour la nomination des lauréats du concours externe.


Les fonctionnaires admis à poursuivre leur détachement au-delà d'une période de deux ans se voient proposer l'intégration dans le corps des professeurs des écoles. L'intégration peut intervenir avant cette échéance sur demande de l'intéressé et après accord de l'administration.


Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs des écoles.