Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive)

Les professeurs d'éducation physique et sportive peuvent être promus professeurs d'éducation physique et sportive hors-classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.


Pour les professeurs visés à l'article 9 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies à titre indicatif par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire académique.


Pour les professeurs visés à l'article 10 ci-dessus, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis de la commission administrative paritaire nationale. L'inscription sur le tableau d'avancement est prononcée sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions.


Le nombre maximum de professeurs d'éducation physique et sportive pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.


Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 9 ci-dessus et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 10 ci-dessus.