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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret no 89-406 du 20 juin 1989)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1992 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès à la 4e catégorie des emplois de professeur de l'enseignement technique agricole privé prévus par l'article 13 du décret no 89-406 du 20 juin 1989)

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse, dans la limite des places offertes au titre de chaque concours et en fonction des points que les candidats ont obtenus à l'ensemble des deux séries d'épreuves, les listes par ordre alphabétique des candidats déclarés admis.

Le ministre chargé de l'agriculture arrête par section et éventuellement par option, dans l'ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis au concours.

L'inscription sur la liste d'aptitude, qui ne vaut pas recrutement, est valable pendant deux ans à compter de la date de publication de ladite liste au Journal officiel.