L'ensemble des nominations effectuées au titre du 3° de l'article 4 et des articles 11, 17 et 18 sont prononcées sur une période de cinq ans dans la limite du nombre total d'élèves officiers admis par concours sur la même période.
Les nominations faisant suite au recrutement prévu au titre du 2° de l'article 5 ne peuvent excéder le tiers du nombre de places offertes l'année précédente au concours prévu à l'article 5.