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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre :


1° Les officiers recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique avec un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée ;


2° Les officiers diplômés de l'Ecole spéciale militaire et recrutés au titre du 4° de l'article 4, avec un an d'ancienneté ;


3° Les autres officiers sous contrat, qui conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an ;


4° Les officiers recrutés au titre de l'article 18 parmi les sous-officiers de carrière, sans ancienneté.