Conditions générales d'aménagement des installations. - Les articles 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 13 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent, notamment en ce qui concerne les capacités d'entreposage des déchets dangereux produits ou éliminés par l'installation.
Les installations de traitement des effluents doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction.
L'installation doit être implantée et réalisée conformément aux plans joints à la demande d'autorisation. Un plan détaillé reprenant les adaptations réalisées lors des études de détail ou de la mise en service doit être tenu à jour.