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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2010 fixant les conditions de nomination au premier grade de sous-officier et d'officier de réserve du service des essences des armées au titre de l'article R. 4221-21 du code de la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2010 fixant les conditions de nomination au premier grade de sous-officier et d'officier de réserve du service des essences des armées au titre de l'article R. 4221-21 du code de la défense)


Les engagés volontaires de réserve du service des essences des armées peuvent être nommés au choix au grade de maréchal des logis de réserve, sur leur demande et sur proposition de la commission d'avancement, s'ils réunissent les conditions définies ci-après :
― être du grade de brigadier-chef ;
― totaliser un minimum de douze années de service effectif dans l'armée d'active ;
― être titulaire soit du certificat de formation technique au 2e degré (CFT2), soit du certificat d'aptitude technique du deuxième degré (CAT2) ou d'un diplôme équivalent délivré par les armées et formations rattachées ; ces diplômes peuvent avoir été obtenus au cours du service actif ou dans la réserve ;
― se trouver à plus de cinq ans de la limite d'âge mentionnée à l'article L. 4221-2 du code de la défense.