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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2010 fixant les conditions de nomination au premier grade de sous-officier et d'officier de réserve du service des essences des armées au titre de l'article R. 4221-21 du code de la défense)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2010 fixant les conditions de nomination au premier grade de sous-officier et d'officier de réserve du service des essences des armées au titre de l'article R. 4221-21 du code de la défense)


Les sous-officiers de réserve du service des essences des armées peuvent être nommés au choix au grade de sous-lieutenant de réserve, sur leur demande et sur proposition de la commission d'avancement, s'ils réunissent les conditions définies ci-après :
― être du grade de major ou du grade d'adjudant-chef ou assimilé ;
― avoir au minimum 37 ans au 1er janvier de l'année de leur nomination ;
― être titulaire d'un deuxième niveau de qualification professionnelle de sous-officier du service des essences des armées ou des armées et formations rattachées ; cette qualification peut avoir été obtenue au cours du service actif ou dans la réserve ;
― se trouver à plus de cinq ans de la limite d'âge du grade détenu.