Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques)


I. ― Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage probatoire qui ne peut être inférieur à dix mois ni excéder douze mois et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.
A l'issue de ce stage, les stagiaires dont le rapport d'aptitude est favorable sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les agents administratifs des finances publiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
II. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.