Les agents contractuels recrutés en application de l'article 22 bis ou de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans les corps des agents administratifs des impôts ou des agents d'administration du Trésor public sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps des agents administratifs des finances publiques.