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Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Le transbordement entre l'aéronef et le moyen de transport terrestre ou vice versa ainsi que la poursuite de l'acheminement des matières nucléaires relevant des catégories I, II ou III doivent intervenir sans délai.
Si ces opérations doivent être différées, les matières nucléaires sont :
1. Placées dans une zone agréée par le ministre compétent pour les matières nucléaires des catégories I et II. Il en est de même pour les matières nucléaires de catégorie III lorsque la durée de leur immobilisation doit excéder vingt-quatre heures ;
2. Dans les autres cas, placées dans une zone dont l'accès est contrôlé et qui est surveillée en permanence directement par au moins une personne disposant de consignes et de moyens lui permettant d'alerter l'autorité investie du pouvoir de police aéroportuaire ainsi que l'EOT de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.