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Article 56 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 56 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Le transporteur autorisé informe immédiatement l'EOT des dates et heures effectives de départ ou d'arrivée de l'aéronef dans les installations aéroportuaires françaises.
Dans le cas d'une exportation, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT de l'arrivée effective de l'aéronef à l'aéroport de destination.
Dans le cas d'une importation, et pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transporteur autorisé informe, sans délai, l'EOT du décollage effectif de l'aéronef du dernier aéroport emprunté avant son entrée dans l'espace aérien français.