Pour les matières nucléaires des catégories I et II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord de l'aéronef et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport aérien, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense.