Pour les transports de matières nucléaires de catégorie I, l'escorte prévue au V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense est réalisée tout au long du trajet maritime par un navire distinct de celui transportant la matière.
Pour les matières nucléaires de catégorie II, un représentant du transporteur autorisé est présent à bord du navire et est chargé de la surveillance des matières nucléaires au cours du transport maritime, notamment lors des escales. Il dispose de consignes lui permettant d'assurer cette mission. Cette disposition est réputée satisfaire à la prescription du V-1 de l'article R. 1333-17 du code de la défense.