Le transbordement entre le navire et le moyen de transport terrestre ou vice versa ainsi que la poursuite de l'acheminement des matières nucléaires relevant des catégories I, II ou III doivent intervenir sans délai.
Si ces opérations doivent être différées lorsque les matières sont à bord du navire, elles y sont maintenues et elles font l'objet d'une surveillance permanente mise en place par le transporteur autorisé.
Si le maintien à bord du navire ne peut pas être assuré ou si les opérations citées au premier alinéa du présent article doivent être différées alors que les matières nucléaires ne sont pas à bord du navire, elles sont :
1. Placées dans une zone agréée par le ministre compétent pour les matières nucléaires des catégories I et II. Il en est de même pour les matières nucléaires de catégorie III lorsque la durée de leur immobilisation doit excéder vingt-quatre heures ;
2. Dans les autres cas, placées dans une zone dont l'accès est contrôlé et qui est surveillée en permanence directement par au moins une personne disposant de consignes et de moyens lui permettant d'alerter l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ainsi que l'EOT de tout événement de nature à affecter la protection des matières nucléaires.