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Article 47 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 47 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Les colis d'une masse unitaire inférieure à deux tonnes sont :
1. Soit solidarisés entre eux et arrimés au navire ;
2. Soit placés dans des conteneurs arrimés au navire.
Les colis contenant les matières nucléaires utilisés pour leur transport maritime sont munis de scellés. Pour les conteneurs, les portes sont condamnées par des scellés conformes à la norme ISO 17712 ou par tout autre système de résistance équivalente.
Pour les matières nucléaires des catégories I et II, les colis sont placés en cale.