Pour les matières nucléaires des catégories I et II, en complément des informations prévues à l'article 7 du présent arrêté, la demande d'accord d'exécution comprend les éléments suivants :
1. Les horaires et les positions d'entrée ou de sortie des eaux territoriales françaises ;
2. Le nom et le pavillon du navire ;
3. Les motifs des escales éventuellement prévues ;
4. Les mesures de contrôle du personnel de bord à l'étranger ;
5. Les modalités permettant d'assurer le suivi de la position géographique du navire depuis l'EOT dans les eaux territoriales françaises ;
6. Les moyens de communication spécifiquement destinés à alerter les autorités compétentes en cas d'action malveillante avérée ou supposée de nature à remettre en cause la protection des matières nucléaires ou le déroulement du transport.
Les informations relatives au point 1 peuvent être précisées jusqu'à quinze jours calendaires avant l'entrée ou la sortie des eaux territoriales.