Les modalités de l'agrément des moyens de transport routier de matières nucléaires des catégories I et II, prévu à l'article R. 1333-17 du code de la défense, sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre de la défense.
Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour l'exécution d'un transport ou mobilisés par la réalisation effective d'une opération de maintenance, les véhicules agréés pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II non irradiées sont stationnés dans des locaux fermés, situés à l'intérieur d'une zone dont l'accès est contrôlé. La clôture délimitant cette zone ainsi que les locaux précités sont pourvus d'une détection d'intrusion. L'accès aux locaux est également contrôlé.
Lors de la réalisation effective d'une opération de maintenance, en présence des intervenants, les véhicules mentionnés à l'alinéa précédent sont dissimulés de la vue du public.
Les véhicules utilisés pour le transport routier de matières nucléaires de catégorie III sont équipés :
1. De moyens de télécommunication permettant d'entrer en liaison avec l'EOT ;
2. D'un dispositif antivol avec alarme ;
3. D'un système de verrouillage de l'attelage dans le cas de véhicules articulés ;
4. Du dispositif de localisation prévu à l'alinéa 2 de l'article 17 du présent arrêté.
La partie du véhicule réservée aux colis de matières nucléaires est dotée de parois rigides et de dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.
Les véhicules citernes et les conteneurs citernes sont réputés satisfaire à cette condition si les équipements permettant leur remplissage et leur vidange sont munis de dispositifs de verrouillage présentant des caractéristiques techniques de résistance à l'effraction et sont munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente.
Le transport au moyen de véhicules de type ouvert n'est admis que dans les conditions suivantes :
1. L'arrimage des colis d'une masse inférieure à dix tonnes est complété par des dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente ;
2. Les véhicules sont équipés d'une bâche, dans la mesure où les exigences relevant de la sûreté nucléaire le permettent, afin d'assurer la discrétion du convoi et de son chargement.