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Article 35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 35 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


L'équipage d'un véhicule de transport de matières nucléaires doit présenter, à la demande des agents visés aux articles R. 1333-71 et R. 1333-75 du code de la défense, les documents suivants :
1. L'autorisation d'exercer l'activité de transport de matières nucléaires délivrée au transporteur autorisé ;
2. Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'accord pour l'exécution du transport délivré en application des dispositions de l'article R. 1333-17 du code de la défense ;
3. L'itinéraire détaillé à emprunter ;
4. Les consignes émanant du titulaire de l'autorisation précisant notamment la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et les situations donnant lieu à une transmission d'information vers l'EOT.