Lors des arrêts d'une durée supérieure à deux heures, le stationnement des véhicules sur la voie publique ou sur une voie privée ouverte à la circulation du public est interdit.
En outre :
1. Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II stationnent dans un site d'étape ;
2. Les véhicules transportant des matières nucléaires de catégorie III stationnent dans un local fermé et verrouillé ou dans un établissement comportant une enceinte clôturée. Dans ce dernier cas, ils restent sous la surveillance permanente d'au moins un agent disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie les plus proches et l'EOT de tout événement susceptible d'affecter la sécurité des matières nucléaires ;
3. Lorsqu'il y a nécessité de dételer les véhicules articulés, ces derniers sont équipés d'un dispositif de condamnation du système d'attelage.
Lors des arrêts d'une durée inférieure à deux heures :
1. Une surveillance physique constante est assurée par le transporteur autorisé. Pour les transports de matières nucléaires des catégories I et II, l'un des membres de l'équipage reste constamment à bord du véhicule ;
2. Les portes de la cabine de conduite sont verrouillées.