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Article 28 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)

Article 28 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2010 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires en cours de transport)


Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul véhicule ou par plusieurs véhicules circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.
Lorsqu'un transport de matières nucléaires est constitué de plusieurs convois, chaque convoi est, à tout instant, séparé de celui qui le précède ainsi que du suivant par une distance correspondant à une durée minimale de trajet de quarante-cinq-minutes. Le regroupement en un même lieu de plus de quatre véhicules d'un même transport de matières nucléaires de catégorie III n'est autorisé que dans les sites d'étape.
Des dérogations peuvent être délivrées par le ministre compétent pour des trajets ou itinéraires n'excédant pas cinquante kilomètres.