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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national)

Réseau ferré de France établit un projet de tarification de l'infrastructure ferroviaire comprenant la liste des sections élémentaires, la répartition de celles-ci dans les catégories et sous-catégories prévues à l'article 3, le barème des redevances de réservation et de circulation et ses conditions d'application ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, conformément aux dispositions du présent décret.

Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit son projet de tarif des redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. Ce projet de tarif est publié dans le document de référence du réseau, accompagné d'une mention précisant que son caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, conformément au V de l'article 15 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de deux mois suivant la publication du document de référence du réseau.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, Réseau ferré de France publie la tarification de l'infrastructure ferroviaire conforme à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.