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Article R5146-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5146-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Une période d'adaptation d'une durée maximale d'un an permet de s'assurer des compétences techniques et administratives des inspecteurs de l'agence, mentionnés au 1° des articles L. 5146-1 et L. 5146-2, et de valider leur expérience professionnelle dans le domaine des bonnes pratiques mentionnées aux articles L. 5141-4 et L. 5142-3. A l'issue de cette période, le directeur général de l'agence prend une décision concernant leur affectation.