Article R5145-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut suspendre, pour une durée de trois mois au plus, la diffusion d'une publicité manifestement contraire aux dispositions des articles R. 5141-82 à R. 5141-88.